LaCour de cassation rappelle le caractĂšre dâordre public des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, quâelle vise avec les clauses-types applicables au contrat dâassurance de responsabilitĂ© pour les travaux de bĂątiment figurant Ă lâannexe 1 de ce dernier article, en vertu desquels « lâassurance de responsabilitĂ©
Exonérationdu ticket modérateur à l'exception des médicaments à vignette bleue remboursés à 35% Protection sociale : PN maladie - maternité et capital décÚs - Art. L 361-1 CSS. 160 Auteurs avec PN-PE des assurances Maladie, Maternité, DécÚs, Invalidité 180 Adultes-handicapés Ce régime prévaut uniquement sur la qualité d'ayant
LesmodalitĂ©s de mise en Ćuvre des dispositions qui prĂ©cĂšdent sont fixĂ©es par les articles D. 243-14 Ă D. 243-31 du Code de lâaction sociale et des familles. La personne dâau moins 16 ans admise en ESAT, ayant conclu un contrat de soutien et dâaide par le travail, bĂ©nĂ©ficie dâun compte personnel de formation (CPF). Celui-ci est
Lebureau central de tarification est un organisme paritaire comprenant des reprĂ©sentants des sociĂ©tĂ©s dâassurance et des reprĂ©sentants dâassujettis. Chaque section a une composition diffĂ©rente fixĂ©e par dĂ©cret (voir article R250-1 du code des assurances). La procĂ©dure de saisine, qui diffĂšre Ă©galement selon les sections, est
des privilĂšges de la sĂ©curitĂ© sociale et des rĂ©gimes complĂ©mentaires prĂ©vus Ă lâarticle L. 243-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; - des warrants agricoles ; â des opĂ©rations de crĂ©dit-bail en matiĂšre mobiliĂšre. Le second dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021 modifie les dispositions rĂ©glementaires du code de procĂ©dure
dIWBZiT. Assurance RC dĂ©cennale ; Garantie des dommages immatĂ©riels invoquĂ©e, non par lâassurĂ©, mais par la victime du dommage ; Existence de la garantie ; Objet et charge de la preuve ; Preuve de la non-garantie des dommages immatĂ©riels, Ă la charge de lâassureur ; Moyen de preuve ; Versement de la police dâassurance aux dĂ©bats IL VOUS RESTE 92% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
PubliĂ© le 03/08/2022 03 aoĂ»t aoĂ»t 08 2022 Face Ă la multiplication des refus de garantie opposĂ©s par les assureurs suite aux arrĂȘts de 1997 Cass., 1Ăšre civ., 29 avril 1997, n° ; Cass., 1Ăšre civ., 28 octobre 1997, n° dans lesquels la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que si le contrat d'assurance de responsabiliteÌ obligatoire deÌcennale que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter les clauses d'exclusion autres que celles preÌvues aÌ l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne neÌanmoins que le secteur d'activiteÌ professionnelle deÌclareÌ par ledit constructeur », la Haute juridiction sâest efforcĂ©e de limiter le champ dâaction des assureurs, tout particuliĂšrement Ă lâĂ©gard des tiers victimes. La Cour de cassation sâest alors fondĂ©e sur les Ă©ventuelles imprĂ©cisions et ambiguĂŻtĂ©s du libellĂ© de l'activitĂ© couverte dans les attestations dâassurance, qui peuvent ĂȘtre soulevĂ©es par les tiers victimes, avec pour consĂ©quence de voir engagĂ©e la responsabilitĂ© civile de lâassureur. A partir de 2003 Cass., 3Ăšme civ., 17 deÌcembre 2003, n° 01- FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan JurisData n° 2003-021520, la jurisprudence de la Cour de cassation a montrĂ© une inflexion certaine sur le sujet. La responsabilitĂ©Ì de l'assureur Ă©tant la rĂ©ponse reflexe traditionnelle des praticiens face Ă un refus de garantie opposĂ© par les assureurs, la Cour de cassation a saisi lâoccasion, et a posĂ© comme frein la possibilitĂ© de sanctionner des assureurs en responsabilitĂ© dĂ©cennale, pour manquement aÌ leur obligation de renseignement dans le cadre de la rĂ©daction des attestations dâassurance. La nature de cette responsabilitĂ©Ì variant, bien Ă©videmment, selon que celui qui l'invoque a la qualitĂ©Ì d'assureÌ ou de tiers bĂ©nĂ©ficiaire de l'action directe. Lâaction en responsabilitĂ© sera donc de nature contractuelle dans le premier cas, et de nature dĂ©lictuelle dans le second cas. Bien que lâarrĂȘt du 31 mars 2022 Cass., 2Ăšme civ., 31 mars 2022, n° ne soit pas rendu dans le domaine de lâassurance construction, la position adoptĂ©e par la 2Ăšme chambre civile de la Cour de cassation pourrait parfaitement ĂȘtre adoptĂ©e par la 3Ăšme chambre civile. En l'espĂšce, un particulier a confiĂ© le dĂ©mĂ©nagement de ses meubles Ă une entreprise qui avait souscrit un contrat d'assurance responsabilitĂ© du transporteur - marchandises transportĂ©es - responsabilitĂ© civile de l'entreprise ». Sur demande du propriĂ©taire des meubles, la sociĂ©tĂ© de dĂ©mĂ©nagement avait conclu une garantie dĂ©positaire pour les dommages que pourraient subir le mobilier et les Ćuvres d'art pendant le temps de leur dĂ©pĂŽt en garde-meubles, par l'intermĂ©diaire d'un courtier en assurances. A la suite de cette souscription, une partie des biens avait Ă©tĂ© dĂ©robĂ©e dans le garde-meubles, alors que les biens non dĂ©robĂ©s et entreposĂ©s dans un autre garde-meubles avaient, quant Ă eux, Ă©tĂ© inondĂ©s. Le propriĂ©taire avait donc assignĂ© en indemnisation de ses prĂ©judices l'assureur et le courtier. La cour dâappel lâayant dĂ©boutĂ©, il porta le contentieux devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, le propriĂ©taire faisait valoir que l'assureur est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assurĂ© sur l'adĂ©quation de la garantie souscrite Ă la situation personnelle de l'assurĂ© ». Il soutenait que l'assureur avait omis de conseiller Ă la sociĂ©tĂ© de dĂ©mĂ©nagement la souscription d'une garantie suffisamment Ă©tendue, notamment au regard des clauses d'exclusion de la police et du plafond de la garantie souscrite. Il entendait ainsi engager la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle de lâassureur Ă lâĂ©gard du tiers au contrat. La Cour de cassation, sensible Ă son argument, estima que la cour dâappel aurait du rechercher si l'assureur n'avait pas commis un manquement contractuel Ă son obligation d'information et de conseil en conseillant la garantie souscrite», elle ajouta que La clause excluant de la garantie responsabilitĂ© civile d'entrepositaire de marchandises les dommages qui rĂ©sultent de vols ou d'inondations, s'analyse en une clause d'exclusion en ce qu'elle prive l'assurĂ© du bĂ©nĂ©fice de cette garantie en considĂ©ration de circonstances particuliĂšres de rĂ©alisation du risque ». Si cette jurisprudence venait Ă ĂȘtre confirmĂ©e, cela aurait pour consĂ©quence dâĂ©tendre considĂ©rablement lâengagement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle des assureurs, bien au-delĂ de lâengagement de leur responsabilitĂ© en raison dâune mauvaise rĂ©daction des attestations dâassurance. Aussi, lâaction du tiers sera dâautant plus facilitĂ©e par le fait que la charge de la preuve de lâexĂ©cution du devoir de conseil incombe Ă lâassureur. De ce fait, le tiers aura seulement Ă soutenir que la garantie souscrite nâĂ©tait pas adaptĂ©e Ă lâactivitĂ© de lâassurĂ©, pour que lâassureur soit contraint de dĂ©montrer que, soit il avait proposĂ© dâautres garanties Ă lâassurĂ©, soit que mĂȘme sâil les auraient proposĂ©, lâassurĂ© nây aurait pas souscrit. Cet article n'engage que ses auteurs.
Jurisprudence assurance construction CIV. 3e, 6 juin 2012, pourvoi n°11-15567 Une dĂ©claration de sinistre envoyĂ©e par fax Ă l'assureur dommages-ouvrage n'est pas valable. C'est donc aux juges de fixer la date de la dĂ©claration au vu des Ă©lĂ©ments dont ils disposent. LES FAITS Une sociĂ©tĂ© d'investissement lilloise dĂ©clare un sinistre d'ascenseur, survenu dans un hĂŽtel qu'elle avait fait construire, en envoyant un mail Ă son courtier Vespieren. Ce dernier transmet la dĂ©claration par fax Ă l'assureur dommages-ouvrage CovĂ©a Risks, qui mandate un expert. Face Ă son refus de prendre en charge le sinistre, la sociĂ©tĂ© lilloise assigne CovĂ©a Risks en indemnisation, invoquant que l'assureur ne s'Ă©tait pas positionnĂ© dans les temps. LA DĂCISION La cour d'appel de Douai rejette sa demande, retenant que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit rappelĂ©es par l'article A. 243-1, annexe 2, du code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai dont disposait l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert postĂ©rieurement au jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer un expert amiable ». La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi de la sociĂ©tĂ©. LE COMMENTAIRE Cet arrĂȘt prĂ©cise que la dĂ©claration par tĂ©lĂ©copie d'un sinistre dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est pas valable. Il appartient donc au juge de fixer la date de dĂ©claration en fonction des Ă©lĂ©ments qui lui Ă©taient soumis ». En l'espĂšce, la dĂ©cision de l'assureur de nommer un l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur a un dĂ©lai maximal de soixante jours, courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre, pour notifier Ă l'assurĂ© sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties prĂ©vues au contrat. Faute pour l'assureur de respecter ce dĂ©lai, et sur simple notification faite Ă l'assureur, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, sans que l'assureur ne puisse s'y opposer. L'assurĂ© pourra Ă©galement prendre des mesures conservatoires nĂ©cessaires pour que le sinistre ne s'aggrave pas annexe 2 Ă l'article A. 243-1 du code des assurances sur les clauses types applicables aux contrats d'assurance de dommages-ouvrage. AbonnĂ©sBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complĂštes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la base
L'assurance construction rĂ©sulte de la loi du 4 janvier 1978, dite loi " Spinetta ". Son objectif Ă©tait de rendre obligatoire l'assurance des dĂ©sordres survenus aprĂšs la fin des travaux. Elle se dĂ©compose en deux volets. D'un cĂŽtĂ©, l'assurance dommages ouvrage couvre le maĂźtre d'ouvrage ou l'acquĂ©reur et lui garantit la rĂ©paration intĂ©grale des dĂ©sordres de nature dĂ©cennale article L. 242-1 du code des assurances. Il s'agit des dommages " qui compromettent la soliditĂ© de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, le rendent impropre Ă sa destination " article 1792 du code civil. L'autre branche de l'assurance construction obligatoire est constituĂ©e par la garantie de responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur, qu'il soit architecte, entrepreneur ou toute autre personne liĂ©e au maĂźtre de l'ouvrage par un contrat de louage. L'article 1792 du code civil crĂ©e une prĂ©somption de responsabilitĂ© du constructeur pour les dĂ©sordres de nature dĂ©cennale. PrĂ©somption de responsabilitĂ© liĂ©e Ă l'ouvrage L'assurance construction couvre le maĂźtre de l'ouvrage mais Ă©galement l'acquĂ©reur pendant dix ans. Le changement de propriĂ©taire n'a aucune incidence sur la responsabilitĂ© du constructeur. La prĂ©somption de responsabilitĂ© est donc liĂ©e Ă l'ouvrage, elle en devient l'accessoire. Or, la notion d'ouvrage n'est pas dĂ©finie par la loi. En effet, la loi du 4 janvier 1978 a abandonnĂ© la distinction entre " gros " et " menus " ouvrages issue du code civil de 1804 et de la loi du 3 janvier 1967. La loi " Spinetta " a adoptĂ© une distinction certes plus fonctionnelle mais tout aussi dĂ©licate Ă mettre en oeuvre. En effet, il faut dĂ©sormais diffĂ©rencier les ouvrages relevant de la " fonction construction " et ceux relevant de la " fonction Ă©quipement ". Les premiers comprennent l'infrastructure, la structure, le clos et le couvert, ces notions pouvant se rapprocher de celle d'Ă©difice. Pour ce type d'ouvrages, la responsabilitĂ© dĂ©cennale joue systĂ©matiquement. En revanche, les Ă©quipements sont en principe exclus de la garantie. Ils n'entrent dans le champ de la prĂ©somption de responsabilitĂ© que lorsqu'ils font indissociablement corps avec un ouvrage ou une partie d'ouvrage, ainsi que lorsque les dommages les affectant compromettent la destination de l'ouvrage dans son ensemble. Dans tous les cas, il n'en reste pas moins que la notion d'ouvrage n'est pas clairement dĂ©finie. Il faut par consĂ©quent se reporter Ă la jurisprudence, abondante en la matiĂšre, pour connaĂźtre les contours de la responsabilitĂ© dans le domaine de l'assurance construction. Constructions adhĂ©rant au sol L'Ă©tymologie du mot " ouvrage " nous apprend qu'il s'agit de tout ce qui est oeuvrĂ© par la main de l'homme et qui s'oppose ainsi aux matiĂšres premiĂšres et produits bruts. L'ouvrage ainsi dĂ©fini peut ĂȘtre matĂ©riel ou immatĂ©riel. Il faut donc circonscrire cette notion, puisque la prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale se limite aux ouvrages de construction. Le critĂšre immobilier de la construction permet de la dĂ©finir. En droit commun, les " immeubles par nature " incluent les fonds de terre, les bĂątiments qui peuvent ĂȘtre dĂ©finis comme les constructions adhĂ©rant au sol, ainsi que les accessoires incorporĂ©s Ă la construction qui ne peuvent ĂȘtre sĂ©parĂ©s du bĂątiment sans y porter atteinte. En ce qui concerne l'assurance construction, les juges ont refusĂ© de qualifier d'ouvrage une maison mobile qui Ă©tait simplement posĂ©e sur le sol, sans travaux ni fondations 1. En revanche, la Cour de cassation a retenu qu'un silo constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, malgrĂ© la possibilitĂ© de le dĂ©placer, parce que ce dĂ©placement requiert des moyens trĂšs importants 2. De mĂȘme, une vĂ©randa est un ouvrage immobilier lorsqu'elle est Ă©difiĂ©e sur un balcon et qu'elle est composĂ©e de parties fixes et mobiles 3. Mais le caractĂšre immobilier n'est pas suffisant pour dĂ©finir un ouvrage. En effet, la Haute Cour a qualifiĂ© d'ouvrages les clĂŽtures en rĂšgle gĂ©nĂ©rale 4, ainsi qu'un court de tennis, ou bien des ouvrages de gĂ©nie civil, des travaux de drainage, ou encore un mur de soutĂšnement, un monument funĂ©raire, tout comme une installation de chauffage, un talus engazonnĂ©, un rĂ©seau de voirie ou une cheminĂ©e... Les meubles attachĂ©s au bĂątiment Le droit civil dĂ©finit les " immeubles par destination " comme les meubles attachĂ©s au bĂątiment Ă perpĂ©tuelle demeure, c'est-Ă -dire " quand ils y sont scellĂ©s en plĂątre ou Ă chaux ou Ă ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s sans ĂȘtre fracturĂ©s et dĂ©tĂ©riorĂ©s, ou sans briser ou dĂ©tĂ©riorer la partie du fonds Ă laquelle ils sont attachĂ©s " article 525 du code civil. Cette notion civile Ă©lĂ©mentaire est reprise Ă l'article 1792-2 du code civil. Selon ce dernier, la prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale s'applique " aux dommages qui affectent la soliditĂ© des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement d'un bĂątiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ". Un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement forme indissociablement corps avec l'ouvrage " lorsque sa dĂ©pose, son dĂ©montage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre de cet ouvrage ". Mais, lĂ encore, la notion d'Ă©quipement n'est pas dĂ©finie par la loi. Notons toutefois que le rapport " Spinetta " considĂšre que l'Ă©quipement constitue " l'amĂ©nagement intĂ©rieur de l'espace ". Par exemple, un carrelage qui se dĂ©tĂ©riore peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©quipement indissociable de l'ouvrage et fait par consĂ©quent jouer la responsabilitĂ© dĂ©cennale lorsque sa soliditĂ© est affectĂ©e. Mais lorsqu'un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement ne fonctionne pas, le maĂźtre de l'ouvrage peut alors invoquer soit le manque de soliditĂ©, soit l'impropriĂ©tĂ© de l'ouvrage dans son ensemble voir plus loin. Ainsi, le mauvais fonctionnement d'une installation de climatisation ou celui de volets roulants commandĂ©s Ă©lectroniquement font jouer la garantie dĂ©cennale. NĂ©cessaire ou accessoire ? Certains composants de l'ouvrage, lorsqu'ils sont endommagĂ©s, font jouer la garantie dĂ©cennale. C'est ce que prĂ©voit l'article 1792 du code civil lorsque des dommages affectant l'ouvrage " dans l'un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de ses Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement le rendent impropre Ă sa destination ". Il y aurait dĂšs lors des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă la destination de l'ouvrage. Ce n'est plus sa nature qui doit ĂȘtre prise en compte mais bien le fait que la destination de la construction dans son ensemble est compromise ou non. Les juges ont ainsi dĂ©cidĂ© qu'une rampe d'accĂšs Ă des garages Ă©tait un ouvrage susceptible de faire jouer la responsabilitĂ© dĂ©cennale 5. ExiguĂ«, elle rendait ceux-ci inutilisables Ă la plupart des voitures. Cette situation caractĂ©risait l'impropriĂ©tĂ© des garages Ă leur fonction normale. La destination normale correspond Ă ce qui est gĂ©nĂ©ralement attendu d'une construction. Mais elle peut Ă©galement ĂȘtre convenue par le maĂźtre de l'ouvrage. C'est ce que la Cour de cassation a confirmĂ© dans une affaire oĂč celui-ci avait chargĂ© une entreprise de travaux de revĂȘtement de sol dans une usine destinĂ©e Ă la fabrication de produits alimentaires 6. Le revĂȘtement prĂ©sentait des scories des trous, lesquels, malgrĂ© leur taille rĂ©duite, constituaient des nids microbiens. Ils n'Ă©taient donc pas conformes aux critĂšres des sols alimentaires, ce qui crĂ©ait un risque de fermeture de l'usine. Les juges ont donc considĂ©rĂ© que la totalitĂ© de l'usine Ă©tait impropre Ă sa destination. DĂšs lors, le fournisseur du revĂȘtement est prĂ©sumĂ© responsable des dĂ©sordres et appelĂ© Ă garantie. Travaux de bĂątiment soumis Ă l'assurance obligatoire Les juges ont parfois fait rĂ©fĂ©rence Ă la mĂ©thode utilisĂ©e lors de la construction pour dĂ©finir l'ouvrage et mettre en oeuvre la garantie dĂ©cennale. Rappelons ici que l'article L. 241-1 du code des assurances utilise l'expression " travaux de bĂątiment " pour dĂ©limiter les travaux soumis Ă l'obligation d'assurance. Cette expression Ă©tait reprise parmi les clauses prĂ©vues par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances. Un arrĂȘtĂ© du ministre de l'Ăconomie dĂ©finissait les travaux de bĂątiment comme ceux " dont l'objet est de rĂ©aliser ou de modifier les constructions Ă©levĂ©es sur le sol, Ă l'intĂ©rieur desquelles l'homme est appelĂ© Ă se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des Ă©lĂ©ments naturels extĂ©rieurs ". Le Conseil d'Ătat 7 a censurĂ© cet arrĂȘtĂ©, car cette dĂ©finition rĂ©duisait l'Ă©tendue de l'obligation d'assurance et du rĂ©gime de responsabilitĂ© alors que seule une loi peut limiter une obligation. En effet, une telle dĂ©finition Ă©cartait les constructions en sous-sol ainsi que les voies et rĂ©seaux divers VRD qui ne sont pas Ă l'intĂ©rieur des constructions. Notons que la commission " Spinetta " Ă l'origine de la loi du 4 janvier 1978 avait souhaitĂ© soumettre les VRD au mĂȘme rĂ©gime que le bĂątiment lui-mĂȘme, en se rĂ©fĂ©rant Ă l'idĂ©e d'" accessoire nĂ©cessaire " ou encore d'" accessoire privatif " du bĂątiment. Il semble que la Cour de cassation ait abandonnĂ© l'idĂ©e d'accessoire. Ainsi, dans un cas relatif Ă des travaux de drainage 8, les juges ont dĂ©cidĂ© que " les voies et rĂ©seaux divers sont des ouvrages, mĂȘme lorsqu'ils ne sont pas rattachĂ©s Ă un bĂątiment ". Techniques du bĂątiment et respect des rĂšgles de l'art DĂšs lors, la notion d'ouvrage doit trouver une dĂ©finition trĂšs large. C'est pourquoi la jurisprudence se rĂ©fĂšre volontiers Ă l'utilisation de " techniques de travaux de bĂątiment ". Ainsi, c'est sur ce fondement que les juges ont qualifiĂ© d'ouvrage le revĂȘtement de routes et de trottoirs 9 ou encore un ravalement 10. De nombreuses dĂ©cisions conjuguent la technique utilisĂ©e et la nature des travaux. Si ceux-ci appartiennent Ă la catĂ©gorie " fonction de construction ", les juges considĂšrent qu'il y a ouvrage. En revanche, un ravalement ou des peintures qui n'ont qu'un rĂŽle esthĂ©tique ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement ni un Ă©lĂ©ment constitutif d'ouvrage. Mais lorsqu'un revĂȘtement remplit une fonction d'Ă©tanchĂ©itĂ© ou de protection thermique, les juges considĂšrent qu'il s'agit de travaux de construction mettant en oeuvre la prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Ici se pose la question des travaux sur " les existants ". Pour les juges, de tels travaux engagent la responsabilitĂ© de l'article 1792 du code civil. C'est en effet ce qu'ils ont dĂ©cidĂ© dans une affaire de travaux d'impermĂ©abilisation et de rĂ©fection de façade confiĂ©s Ă une entreprise sous la maĂźtrise d'oeuvre d'un architecte 11. En l'espĂšce, le revĂȘtement d'impermĂ©abilisation et les peintures sont appliquĂ©s sur d'anciens supports qui prĂ©sentaient des risques. Or, l'architecte et l'entrepreneur, en tant que professionnels, auraient dĂ» prĂ©coniser des modifications prĂ©alables. Ils sont donc condamnĂ©s solidairement Ă supporter la rĂ©paration de l'entier dommage en application de la garantie dĂ©cennale. Exclusion des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement professionnels L'absence de dĂ©finition lĂ©gale de la notion d'ouvrage engendre une insĂ©curitĂ© juridique quant au champ d'application de la prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale. C'est pourquoi une rĂ©forme de la loi " Spinetta " est nĂ©cessaire. Les acteurs du bĂątiment et les assureurs ont trouvĂ© un terrain d'entente. Le ministĂšre de l'Ăquipement devrait prĂ©senter un projet de loi pour entĂ©riner cette rĂ©forme courant 2004. Il dĂ©finit la notion d'ouvrage a contrario, c'est-Ă -dire que le texte exclut ce qui ne doit pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un ouvrage. Pour cela, un article 1792-7 serait insĂ©rĂ© dans le code civil et exclurait du champ de la garantie dĂ©cennale les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activitĂ© professionnelle. En effet, de tels Ă©quipements ne sont pas nĂ©cessaires Ă la destination immobiliĂšre de l'ouvrage et ils ne relĂšvent pas non plus de la " fonction construction ". En ce qui concerne les travaux sur les existants, un nouvel article L. 243-1 devrait ĂȘtre ajoutĂ© au code des assurances afin d'exclure du champ de la garantie dĂ©cennale les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, sauf ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui, ainsi, en deviennent techniquement indivisibles. Enfin, il est prĂ©vu d'Ă©carter Ă©galement un certain nombre d'ouvrages limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, notamment les voiries, les rĂ©seaux divers, les ouvrages piĂ©tonniers, les parcs de stationnement, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'Ă©nergie, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement. Dans l'attente de l'adoption de ce projet par le Parlement, c'est Ă la jurisprudence qu'il faut se rĂ©fĂ©rer pour connaĂźtre le champ d'application de la responsabilitĂ© dĂ©cennale en assurance construction. L'urgence de la rĂ©forme est donc avĂ©rĂ©e, car rien ne justifie qu'une prĂ©somption de responsabilitĂ© repose sur une notion aussi Ă©quivoque et incertaine que celle d'" ouvrage ". 1. Cassation, 3e chambre civile., 28 avril 1993, " Revue de droit immobilier " 1993, p. 379. 2. Cassation, 1re chambre civile., 20 dĂ©cembre 1993, " Bulletin civil " I, p. 374. 3. Cassation, 3e chambre civile, 4 octobre 1989, " Bulletin civil " III, p. 179. 4. Cassation, 3e chambre civile, 17 fĂ©vrier 1999, D 1999, IR, p. 74. 5. Cassation, 3e chambre civile, 9 juin 1999, BPIM 4/99, n° 293. 6. Cassation, 1re chambre civile, 18 juillet 2000, supplĂ©ment " Jurisprudence " de " l'Argus " du 30 mars 2001, p. 39. 7. Conseil d'Ătat, 30 novembre 1979, RGAT 1979, p. 483. 8. Cassation, 3e chambre civile, 6 novembre 2002, SociĂ©tĂ© coopĂ©rative agricole Le Lion d'Anjou contre SociĂ©tĂ© des Ătablissements Chaze. 9. Cour d'appel de Paris, 14 dĂ©cembre 1990, " Revue de droit immobilier " 1991, p. 80. 10. Cassation, 3e chambre civile, 3 mai 1990, " Revue de droit immobilier " 1990, p. 516. 11. Cassation, 3e ch. civ., 4 novembre 1999, spĂ©cial " Jurisprudence " de " l'Argus " du 7 avril 2000, p. 44. LA RESPONSABILITĂ DES FABRICANTS LES ĂPERS Les Ăpers sont les " Ă©lĂ©ments pouvant entraĂźner la responsabilitĂ© solidaire " prĂ©vus Ă l'article 1792-4 du code civil. Selon cet article, " le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement conçu et produit pour satisfaire, en Ă©tat de service, Ă des exigences prĂ©cises et dĂ©terminĂ©es Ă l'avance est solidairement responsable [avec le] locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©dictĂ©es par le fabricant l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement considĂ©rĂ© ". Lorsqu'un Ăpers satisfait Ă des exigences prĂ©cises et dĂ©terminĂ©es sans ĂȘtre modifiĂ©, il engage la responsabilitĂ© dĂ©cennale du fabricant. La jurisprudence prĂ©cise au cas par cas ce qu'il faut entendre par cette notion. Ont ainsi Ă©tĂ© qualifiĂ©s d'Ăpers une pompe Ă chaleur 1, des chĂąssis de fenĂȘtres et portes-fenĂȘtres, des chauffe-eau, des faux plafonds, des cloisons amovibles, un plancher chauffant, une coque de piscine en polyester 2... En revanche, les juges ont refusĂ© une telle qualification Ă des tuiles 3, Ă du bĂ©ton prĂȘt Ă l'emploi, car il s'agit d'un matĂ©riau 4, Ă des plaques d'amiante-ciment, ou encore aux dalles d'un court de tennis. 1. Cassation, 3e chambre civile, 20 janvier 1993, " Bull. civ. " III, n° 4. 2. Cassation, 3e chambre civile, 17 juin 1998, " Bull. civ. " III, n° 126. 3. Cassation, 3e chambre civile, 4 dĂ©cembre 1984, RGAT 1985, p. 268. 4. Cassation, 3e chambre civile, 24 novembre 1987, RDI 1988, p. 120. LE CAS DES " AUTRES ĂQUIPEMENTS " Lorsqu'un Ă©lĂ©ment est dissociable de l'ouvrage ou lorsque les dommages relatifs Ă des Ă©lĂ©ments indissociables de celui-ci n'affectent pas leur soliditĂ©, ce n'est pas la responsabilitĂ© dĂ©cennale qui s'applique. C'est une garantie spĂ©cifique dite de " bon fonctionnement " qui protĂšge le maĂźtre de l'ouvrage. L'article 1792-3 du code civil prĂ©voit que cette garantie prend fin au terme d'un dĂ©lai de deux ans. LE CHAMP D'APPLICATION DES " TECHNIQUES DE TRAVAUX DE BĂTIMENT " La Cour de cassation a eu l'occasion de dĂ©limiter l'application de la notion de " techniques du bĂątiment " dans une affaire concernant l'effondrement d'un mur de soutĂšnement 1. Rappelons qu'un tel Ă©lĂ©ment a dĂ©jĂ Ă©tĂ© qualifiĂ© d'ouvrage pour mettre en oeuvre la garantie dĂ©cennale. En l'espĂšce, un assurĂ© demandait Ă son assureur en multirisque habitation de l'indemniser au titre de la garantie catastrophe naturelle, en invoquant que le mur Ă©tait un bĂątiment couvert par la police. Les juges du fond ont rejetĂ© ce raisonnement, car un mur de soutĂšnement ne constitue pas un bĂątiment bien que sa construction requiĂšre les techniques du bĂątiment. Les magistrats prĂ©cisent que cette distinction, si elle est applicable dans le cadre de la dĂ©finition d'un ouvrage au sens des articles 1792 du code civil et L. 241-2 du code des assurances, est inopĂ©rante dans la dĂ©finition de droit commun du bĂątiment au sens d'une multirisque. 1. Cassation, 1re chambre civile, 24 novembre 1999, SpĂ©cial jurisprudence de " l'Argus " du 30 mars 2001, p. 37. PAS DE GARANTIE DĂCENNALE POUR LES ĂQUIPEMENTS INDUSTRIELS La notion d'Ă©quipement a soulevĂ© une controverse Ă propos des Ă©quipements industriels. En effet, la Cour de cassation 1 a d'abord jugĂ© qu'il ne fallait pas distinguer si les techniques de travaux de bĂątiment Ă©taient utilisĂ©es pour un local d'habitation ou bien pour un local industriel ou commercial. En l'espĂšce, des malfaçons affectaient un Ă©quipement de ventilation et de dĂ©sensilage d'un silo Ă grains. Mais aujourd'hui, il convient de distinguer les Ă©quipements relevant de la fonction construction et ceux relevant de la fonction industrielle ou commerciale. Les premiers, par exemple le cĂąblage spĂ©cifique d'un immeuble destinĂ© Ă recevoir du matĂ©riel informatique, s'intĂšgrent dans le champ de la responsabilitĂ© dĂ©cennale. La seconde catĂ©gorie en serait exclue. C'est ce qu'ont dĂ©cidĂ© les juges dans un cas relatif Ă l'installation d'une machine Ă soupe dans une porcherie 2. Pour la Haute Cour, un tel matĂ©riel ne relĂšve pas des travaux de construction. DĂšs lors, la prĂ©somption de responsabilitĂ© de l'article 1792 du code civil ne peut pas s'appliquer. Notons que le projet de rĂ©forme de l'assurance construction devrait expressĂ©ment exclure les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activitĂ© professionnelle dans l'ouvrage. 1. Cass., 1re ch. civ., 26 mars 1996, RGDA 1997, p. 190, note Karila. 2. Cass., 3e ch. civ., 22 juillet 1998, " Bull. civ. " III, n° 170. Ă RETENIR La qualification d'ouvrage permet la mise en oeuvre de la prĂ©somption de responsabilitĂ© dĂ©cennale des constructeurs. Des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement sont dĂ©finis par la jurisprudence comme Ă©tant des ouvrages lorsqu'ils sont indissociables des fondations, des murs ou de la charpente. La destination d'un ouvrage peut ĂȘtre qualifiĂ©e de " normale ", c'est-Ă -dire ce qui en est gĂ©nĂ©ralement attendu, ou de " convenue ", c'est-Ă -dire ce que le maĂźtre de l'ouvrage a prĂ©cisĂ©ment entendu construire. Si un Ă©lĂ©ment de l'ouvrage rend ce dernier impropre Ă sa destination, il est assimilĂ© Ă un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Si elle a utilisĂ© les techniques de travaux de bĂątiment, toute construction peut en principe ĂȘtre qualifiĂ©e d'ouvrage.
La circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014 permet de refaire le point sur les situations oĂč un employeur doit affilier ses salariĂ©s dĂ©tachĂ©s ou expatriĂ©s Ă lâassurance chĂŽmage française. Les salariĂ©s dĂ©tachĂ©s Il y a trois cas oĂč un salariĂ© peut ĂȘtre dĂ©tachĂ© par son employeur Ă©tabli en France dĂ©tachement au sein dâun Etat membre de lâEspace Ă©conomique europĂ©en ou de la Suisse, en application du rĂšglement communautaire n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©tachement au sein dâun pays ayant conclu avec la France un accord bilatĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale qui prĂ©voit la possibilitĂ© dâun tel dĂ©tachement ; dĂ©tachement au sein dâun pays non europĂ©en, non signataire dâun accord de sĂ©curitĂ© sociale avec la France, en application de lâarticle L. 761-2 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce texte prĂ©voit ainsi la possibilitĂ© de maintenir un salariĂ© affiliĂ© Ă la lĂ©gislation française de sĂ©curitĂ© sociale pour une durĂ©e maximale de trois ans. Pour autant, ce type de dĂ©tachement ne dispense par lâemployeur de verser les cotisations sociales obligatoires dans le pays dâaccueil. Câest le dĂ©tachement de droit interne. Dans tous les cas, les salariĂ©s demeurent rattachĂ©s Ă la sĂ©curitĂ© sociale française, et partant, Ă lâassurance chĂŽmage, comme sâils travaillent en France. A leur retour en France, les salariĂ©s ayant perdu leur emploi au cours de leur dĂ©tachement ou Ă lâissue de ce dernier, peuvent ainsi bĂ©nĂ©ficier des prestations de chĂŽmage françaises Ă condition dâen remplir les conditions dâattribution durĂ©e minimum dâaffiliation, rĂ©sidence en France, recherche effective dâun emploi, etc.. Les salariĂ©s expatriĂ©s en dehors de lâUnion europĂ©enne Les entreprises qui ont un Ă©tablissement en France et qui envoient leurs salariĂ©s en mission de longue durĂ©e Ă lâĂ©tranger hors Espace Ă©conomique europĂ©en et Suisse dans le cadre dâune expatriation » sont en principe dispensĂ©s de payer les cotisations sociales françaises. Cependant, selon la circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014, les entreprises ont lâobligation de maintenir pour leurs salariĂ©s expatriĂ©s une affiliation Ă lâassurance chĂŽmage française, et ce indĂ©pendamment de leur nationalitĂ©. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© le 1e avril 2003 que lâaffiliation au chĂŽmage est obligatoire mĂȘme si le salariĂ© a signĂ© un contrat de travail local avec la sociĂ©tĂ© qui lâaccueille Ă lâĂ©tranger. Peu importe Ă©galement que le salariĂ© soit assurĂ©, pendant son expatriation, auprĂšs dâun rĂ©gime Ă©tranger offrant des garanties similaires au systĂšme français. Les contributions Ă lâassurance chĂŽmage sont dues, dans la limite dâun salaire de ⏠bruts par mois pour 2015. Selon lâarticle 43 de lâannexe IX du rĂšglement Unedic, les contributions des employeurs et des salariĂ©s sont assises soit, sur lâensemble des rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par lâarticle R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans lâassiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; soit, aprĂšs accord de la majoritĂ© des salariĂ©s concernĂ©s, sur les rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par lâarticle R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale entrant dans lâassiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui seraient perçues par le salariĂ© pour des fonctions correspondantes exercĂ©es en France. Cette derniĂšre option ne peut sâexercer quâau moment de lâaffiliation et Ă titre dĂ©finitif. En dâautres termes, cette seconde option permet de cotiser uniquement sur un salaire de rĂ©fĂ©rence, dĂšs lors que lâemployeur a recueilli lâaccord de la majoritĂ© des salariĂ©s. Dans ce sens, la Cour de cassation a, par exemple, dĂ©cidĂ© dâexclure la prime dâexpatriation de lâassiette des cotisations, aprĂšs avoir constatĂ© que âlâemployeur avait choisi, aprĂšs avoir recueilli le 24 juin 1983 lâaccord de la majoritĂ© du personnel concernĂ© alors employĂ© par lâentreprise, de calculer les contributions dâassurance chĂŽmage sur le salaire de comparaisonâ Cass. soc., 14 mars 2006, n° Les taux en vigueur au 1er janvier 2015 sont de pour la part employĂ© et de 4% pour la part employeur. Sâajoute Ă©galement Ă la part employeur, au titre de lâAGS. Les contributions sont appelĂ©es chaque trimestre au moyen dâun bordereau nominatif. Lâemployeur doit en principe joindre Ă chaque rĂšglement un bordereau rĂ©capitulatif indiquant le nom des salariĂ©s concernĂ©s et pour chacun dâeux, le montant de lâassiette de cotisations. Nous rappelons que lâaffiliation des salariĂ©s expatriĂ©s doit se faire auprĂšs dâune branche spĂ©cifique de Pole Emploi Pole Emploi Services » ex GARP. Elle permet au salariĂ© expatriĂ© de retour en France de percevoir les mĂȘmes prestations de chĂŽmage et dans les mĂȘmes conditions que sâil nâĂ©tait pas parti Ă lâĂ©tranger. Si le salariĂ© expatriĂ© est privĂ© de ces prestations du fait dâune absence de cotisations ou de cotisations insuffisantes pendant la mission Ă lâĂ©tranger, il peut agir contre son employeur et prĂ©tendre Ă des dommages et intĂ©rĂȘts. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2014, la cour dâappel de Grenoble a condamnĂ© un employeur Ă verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă lâin de ses directeurs expatriĂ©s en Chine, du fait du prĂ©judice causĂ© par lâinsuffisance de contributions Ă lâassurance chĂŽmage pendant son sĂ©jour Ă lâĂ©tranger. Les salariĂ©s expatriĂ©s en Europe Lors de lâexpatriation dâun salariĂ© au sein dâun pays de lâEspace Ă©conomique europĂ©en ou en Suisse, il nây a pas lieu de maintenir une affiliation Ă lâassurance chĂŽmage française. En application du rĂšglement communautaire n°883/2004, toutes les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale affĂ©rentes Ă la rĂ©munĂ©ration perçue pendant lâexpatriation, y compris les cotisations dâassurance chĂŽmage, doivent ĂȘtre payĂ©es dans le pays dâaccueil, selon la lĂ©gislation locale. De ce fait, si le salariĂ© perd son emploi, les droits Ă prestations chĂŽmage ne seront pas les mĂȘmes quâen cas dâexpatriation en dehors de cette zone gĂ©ographique. Mais sous certaines conditions, les salariĂ©s expatriĂ©s peuvent faire valoir leurs droits en cas de retour en France. Beaucoup se souviennent de lâĂ©pisode des traders français licenciĂ©s, Ă Londres, dans le cadre de la crise financiĂšre de 2008, qui grĂące Ă une journĂ©e de travail en France, avaient pu obtenir de la part de PĂŽle Emploi des indemnitĂ©s proportionnelles au salaire quâils percevaient au Royaume-Uni ou calculĂ©es en fonction dâun salaire âdâĂ©quivalenceâ. Les rĂšgles ont quelque peu changĂ© depuis lâentrĂ©e en vigueur, le 1er mai 2010, du rĂšglement communautaire n°8883/2004 relatif Ă la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale. En effet, il est toujours nĂ©cessaire de travailler au moins une journĂ©e en France aprĂšs lâexpatriation pour pouvoir ĂȘtre indemnisĂ© par PĂŽle Emploi. De plus, les pĂ©riodes passĂ©es dans un autre Etat-Membre sont prises en considĂ©ration pour lâouverture des droits Ă chĂŽmage. En revanche, lâallocation chĂŽmage nâest dĂ©sormais calculĂ©e que sur les seules rĂ©munĂ©rations perçues en France. Elle ne prend plus en compte le salaire perçu pendant lâexpatriation. PrĂ©cisons que si le salariĂ© expatriĂ© en Europe perd son emploi et sâil ne retravaille pas en France aprĂšs son expatriation, il nâaura pas droit aux allocations de chĂŽmage françaises. Il lui faudra solliciter le bĂ©nĂ©fice de lâassurance chĂŽmage dans le pays oĂč il est expatriĂ© en rĂ©pondant aux conditions requises puis solliciter, Ă son retour en France, le maintien de ces allocations pour une durĂ©e maximale de trois mois. Sources Post Views 2 374
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